Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance informent immédiatement l'autorité de contrôle lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois. 2.   Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l'approbation de l'autorité de contrôle. 3.  

L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

L'autorité de contrôle peut, s'il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.

4.   En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées, déclarée comme telle par l'AEAPP, et le cas échéant après avoir consulté le CERS, l'autorité de contrôle peut prolonger, pour les entreprises affectées, la période visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, d'une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.

Sans préjudice des compétences de l'AEAPP en vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, aux fins du présent paragraphe, l'AEAPP, à la suite d'une sollicitation par l'autorité de contrôle concernée, déclare l'existence de situations défavorables exceptionnelles. L'autorité de contrôle concernée peut formuler une demande s'il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. On est en présence d'une situation défavorable exceptionnelle lorsque la situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'au moins l'une des conditions suivantes:

a) 

une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers;

b) 

un contexte durable de faibles taux d'intérêt;

c) 

un évènement catastrophique porteur de graves incidences.

L'AEAPP vérifie à intervalles réguliers, après consultation de l'autorité de contrôle concernée, si les conditions visées au deuxième alinéa sont encore remplies. L'AEAPP, après consultation de l'autorité de contrôle concernée, déclare la fin de l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle est d'avis que la situation financière de l'entreprise concernée va continuer à se détériorer, l'autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Elle informe les autorités de contrôle des États membres d'accueil de toute mesure prise. Ces dernières prennent, à la demande de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, les mêmes mesures. L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

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