Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.
Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.
2.Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.
Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.
Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.
3. Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des consommateurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs. 4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union. 5.Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.
En effet, l'article L.310-1 du Code des assurances dispose que : « Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurances et de capitalisation ». 32. Il est vrai que les deux peuvent se jouxter, comme le bienfait du consommateur peut converger avec la protection du marché lui-même. […] Ainsi, […] reprenant son considérant 16, lorsqu'elle se réfère à cela, sous-entend la primauté que l'objectif de la stabilité financière de la place, auquel l'article 28 de la Directive est consacré[22]. 33. […] Elle se rapporte alors aux articles 18, 25 et 29 du Règlement communautaire du 24 novembre 2010 qui l'a instituée. 40. […]
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