Directive 2006/67/CE du 24 juillet 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 août 2006 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 24 juillet 2006 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 août 2006 |
| Titre complet : | Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 4
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[…] ( 3 ) Les directives antérieures 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO 1968, L 308, p. 14) et 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO 2006, L 217, p. 8) ont donné lieu à des arrêts peu nombreux et dénués de pertinence en l'espèce (arrêts du 12 décembre 1990, […]
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[…] La directive 68/414, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998 (JO 1998, L 358, p. 100) (ci-après la « directive 68/414 »), a été abrogée par la directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO 2006, L 217, p. 8). La directive 2006/67 a, à son tour, été abrogée par la directive 2009/119. C'est cette dernière qui est applicable ratione temporis aux litiges au principal.
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[…] Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de ne pas respecter, de manière fréquente, l'obligation de stockage des produits pétroliers prévue par la directive 68/414/CEE, telle que modifiée puis codifiée par la directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006 (2), en ce qui concerne les produits de la deuxième catégorie prévue par cette directive, à savoir les gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteurs de type kérosène. La Commission relève notamment, à cet égard, qu'un décalage parfois important existe entre les chiffres relatifs à la consommation intérieure des produits en cause fournis par la partie défenderesse dans le cadre de ses relevés mensuels et les données dont la Commission dispose via Eurostat.