Directive 2002/28/CE du 19 mars 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
Transpositions • 1
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission(2), et notamment son article 14, point c),
vu l'accord des États membres concernés,
considérant ce qui suit:
(1) Il ressort des données actualisées qui ont été communiquées par le Royaume-Uni que la zone protégée de cet État, qui bénéficie du statut de zone protégée en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan, doit être modifiée.
(2) Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni en ce qui concerne la présence du virus de la rhizomanie qu'il n'y a plus lieu de maintenir le statut de "zone protégée" contre ce virus pour l'ensemble du territoire du Royaume-Uni et qu'il convient de ne l'appliquer qu'à l'Irlande du Nord.
(3) D'après les informations communiquées par l'Italie, la description des zones protégées contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être modifiée afin de prendre en considération la répartition actuelle de cet organisme.
(4) Il y a lieu de modifier la description des zones protégées en ce qui concerne les végétaux hôtes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., et notamment les conditions particulières à remplir, afin de prendre en considération la répartition actuelle de cet organisme.
(5) Il ressort des données communiquées par la France en ce qui concerne la présence de Matsucoccus feytaudi Duc. qu'il n'y a plus lieu de maintenir la zone protégée pour cet État membre en ce qui concerne cet organisme.
(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: