Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 1 juillet 2018

1.   La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

2.   Si l’une des dispositions de la présente directive est contraire à une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des secteurs spécifiques, la disposition de cet autre acte de l’Union prime et s’applique à ces secteurs spécifiques.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux contrats:

a)

portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;

b)

portant sur les soins de santé tels que définis à l’article 3, point a), de la directive 2011/24/UE, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;

c)

portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;

d)

portant sur les services financiers;

e)

portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;

f)

portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;

g)

qui relèvent du champ d’application de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (18);

h)

qui relèvent du champ d’application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (19);

i)

qui sont établis, conformément aux droits des États membres, par un officier public tenu par la loi à l’indépendance et à l’impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu’après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique;

j)

portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

k)

portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19 et 22;

l)

conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;

m)

conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive ou de ne pas maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondantes, pour les contrats hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur n’excède pas 50 EUR. Les États membres peuvent prévoir une valeur inférieure dans leur législation nationale.

5.   La présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure ou les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

6.   La présente directive n’empêche pas les professionnels de proposer aux consommateurs des accords contractuels allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Décisions50


1ARJEL, délibération n° 2019-C-02

[…] 3 Délibération n°2017-C-02 du 23 novembre 2017 portant communication de l'ARJEL relative aux interdictions et limitations de parier […] 3. […] L'application de ces deux législations spéciales aboutit-elle à une protection excessive des joueurs ? A supposer qu'il en aille ainsi, la circonstance serait en elle-même indifférente, étant par ailleurs rappelé que ce cumul aboutirait, pour reprendre les termes de l'article 169 du TFUE, à « promouvoir les intérêts des consommateurs, et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ». […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 9 septembre 2022, n° 20/02942
Confirmation

[…] En second lieu, la société Chevrey n'est pas fondée à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation au contrat, alors qu'il suit de l'article L. 221-2 4° de ce code, transposant dans les mêmes termes l'article 3, point 3 d) de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions dudit code, notamment, […]

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3CJUE, n° C-38/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VK e.a. contre BMW Bank GmbH e.a, 16 février 2023

[…] L'article 3 de la directive 2008/48 définit un certain nombre des termes utilisés dans cette directive, dont les suivants : […] ( 41 ) Voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2005, easyCar (C-336/03, EU:C:2005:150, point 28).

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CJUE · 5 décembre 2019

[…] 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), article 5, paragraphes 1 et 5. 3 Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à […] l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO 2006, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

L'article L. 111-1 du code de la consommation impose à tout professionnel de communiquer au consommateur, avant qu'il lui soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, un certain nombre d'informations, dont – c'est le 2° de l'article – « le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ». […] Mais ce champ d'application ne diffère pas de celui des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation, et l'arrêté n'est donc, par lui-même, source d'aucune incertitude sur ce point.

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Hélène Gaumont-prat · Petites affiches · 8 août 2016
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