Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfaitAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1990 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 juin 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 juin 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait |
Transpositions • 2
Décisions • 161
Infirmation —
[…] En effet, cet article est issu de la codification de la loi du 13 juillet 1992 n°92- 645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours qui a transposé pour partie la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, laquelle distingue les consommateurs qu'elle entend protéger et les professionnels contraints à diverses obligations dont celles de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur (article 7 de la directive).
—
[…] 2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE [du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59)].
—
[…] En premier lieu, il convient de rappeler que la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » a remplacé celle de « force majeure » qui figurait dans la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59), abrogée et remplacée par la directive 2015/2302 ( 4 ).
Commentaires • 38
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'un des principaux objectifs de la Communauté est l'achèvement du marché intérieur, dont le secteur touristique constitue un élément essentiel;
considérant que les législations des États membres sur les voyages, vacances et circuits à forfait, ci-après dénommés « forfait », présentent de nombreuses disparités et que les pratiques nationales dans ce domaine diffèrent considérablement, ce qui entraîne des obstacles à la libre prestation des services en ce qui concerne les forfaits et des distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents;
considérant que l'établissement de règles communes concernant les forfaits contribuera à l'élimination de ces obstacles et ainsi à la réalisation d'un marché commun des services, ce qui permettra aux opérateurs établis dans un État membre de proposer leurs services dans d'autres États membres et aux consommateurs de la Communauté de bénéficier de conditions comparables quel que soit l'État membre dans lequel ils achètent un forfait;
considérant que le point 36 lettre b) de l'annexe à la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, concernant un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4), invite la Commission à entreprendre des études, notamment dans le domaine du tourisme et, le cas échéant, à présenter des propositions appropriées en tenant compte de leur importance pour la protection des consommateurs et des effets de législations nationales différentes sur le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que, dans la résolution du 10 avril 1984 concernant une politique communautaire du tourisme (5), le Conseil accueille favorablement l'initiative de la ommission d'attirer l'attention Sur l'importance du tourisme et prend note des premières orientations d'une politique communautaire du tourisme définies par la Commission;
considérant que la communication de la Commission au Conseil, intitulée « Nouvelle impulsion pour la politique de protection des consommateurs » et approuvée par une résolution du Conseil du 6 mai 1986 (6) prévoit au point 37, parmi les mesures proposées par la Commission, l'harmonisation des législations sur les forfaits;
considérant que le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans l'économie des États membres; que le système du forfait constitue une partie essentielle du tourisme; que la croissance et la productivité du secteur des forfaits dans les États membres seraient stimulées si, à tout le moins, un minimum de règles communes étaient adoptées afin de lui donner une dimension communautaire; que cette évolution procurerait non seulement des avantages aux citoyens de la Communauté qui achètent un forfait organisé sur la base de ces règles, mais qu'elle attirerait des touristes de pays tiers qui souhaitent bénéficier des avantages de normes garanties dans les forfaits;
considérant que les règles protégeant le consommateur présentent, d'un État membre à l'autre, des disparités qui dissuadent les consommateurs d'un État membre donné d'acheter des forfaits dans un autre État membre;
considérant que ce facteur de dissuasion décourage de manière particulièrement efficace les consommateurs d'acheter des forfaits en dehors de leur propre État membre; qu'il est plus efficace que dans le cas de l'achat d'autres services, étant donné que le caractère particulier des prestations fournies dans un forfait suppose en général le déboursement anticipé de sommes importantes et la fourniture des prestations dans un État autre que l'État de résidence du consommateur;
considérant que le consommateur doit bénéficier de la protection instaurée par la présente directive, qu'il soit partie au contrat, cessionnaire ou membre d'un groupe pour le compte duquel une autre personne a conclu un contrat relatif à un forfait;
considérant que l'organisateur du forfait et/ou le détaillant doivent être tenus de veiller à ce que, dans les documents qui décrivent le forfait respectivement organisé et vendu par eux, les indications fournies ne soient pas trompeuses et à ce que les brochures mises à la disposition du consommateur contiennent une information claire et précise;
considérant que le consommateur doit avoir une copie des clauses du contrat relatif au forfait; qu'il y a lieu, à cet effet, d'exiger que toutes les clauses du contrat soient consignées par écrit ou sous toute autre forme compréhensible et accessible au consommateur et qu'une copie lui soit remise;
considérant que le consommateur doit, dans certains cas, être libre de céder à une tierce personne intéressée la réservation d'un forfait qu'il a effectuée;
considérant que le prix établi par le contrat ne doit en principe pas pouvoir être révisé, sauf si la possibilité d'une révision, tant à la hausse qu'à la baisse, est expressément prévue par le contrat; que cette possibilité doit toutefois être subordonnée à certaines conditions;
considérant que le consommateur doit avoir la faculté, dans certains cas, de résilier avant le départ un contrat relatif à un forfait;
considérant qu'il convient de définir clairement les droits du consommateur dans le cas où l'organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue;
considérant que lorsque, après le départ du consommateur, une partie importante des services prévus au contrat n'est pas fournie ou que l'organisateur constate qu'il ne pourra pas assurer une partie importante des services prévus, l'organisateur doit être soumis à certaines obligations vis-à-vis du consommateur;
considérant que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat doivent être responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat; que, en outre, l'organisateur et/ou le détaillant doivent être responsables des dommages résultant pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, à moins que les manquements constatés dans l'exécution du contrat ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services;
considérant que, lorsque la responsabilité de l'organisateur et/ou du détaillant se trouve engagée en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du forfait, il apparaît indiqué qu'elle puisse être limitée conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations, notamment la convention de Varsovie de 1929 sur le transport aérien international, la convention de Berne de 1961 sur le transport par chemins de fer, la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer et la convention de Paris de 1962 sur la responsabilité des hôteliers; que, en outre, pour les dommages autres que corporels, des limites à la responsabilité doivent pouvoir résulter également du contrat relatif au forfait, à condition toutefois qu'elles ne soient pas déraisonnables;
considérant qu'il y a lieu de prévoir certaines mesures en vue d'informer le consommateur et de traiter les réclamations;
considérant qu'il serait avantageux, pour les consommateurs et les professionnels du forfait, que l'organisateur et/ou le détaillant soient tenus de justifier de garanties en cas d'insolvabilité ou de faillite;
considérant que les États membres doivent avoir la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine des voyages à forfait, des dispositions plus strictes en vue de protéger le consommateur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- USAPLAST
- ELECTRICITE ERIC GOFFENEY
- ACTION FRANCE (PARIS 19, 753308238)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 mars 2022, n° 21/18346
- Entreprises PLAIMPIED GIVAUDINS (18340)
- Article R2315-49 du Code du travail
- Entreprises SAINT JULIEN SUR BIBOST (69690)
- Article 786 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 8 octobre 2024, n° 23/00406
- Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 novembre 2024, 489304, Inédit au recueil Lebon
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1981, 80-70.207, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 mars 2024, n° 23/04294
- Arrêté du 12 février 2025 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières
- Redressement judiciaire L'HOUMEAU (17137)
- Article L643-9 du Code de commerce