Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2009
Sortie de vigueur : 17 février 2012

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.  À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a) la demande d'autorisation;

b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable;

c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5;

f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3.  Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a) toute information recueillie en vertu de l'article 5;

b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( 8 ), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.  À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.

5.  Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres.

6.  Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.

Décisions216


1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419
Rejet

[…] la commission d'enquête ayant mis quatre mois pour rendre son rapport, alors qu'elle disposait d'un mois pour le faire en vertu de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ; que le tribunal a négligé de rapporter ce retard au délai d'instruction de la demande de permis de construire et a ainsi dénaturé le moyen ; que ce retard considérable caractérise un détournement de procédure, […] que la commission d'enquête a démontré à cette occasion qu'elle n'était pas indépendante ; qu'en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique n'a pas comporté l'avis de la communauté urbaine de Lyon requis au titre de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, […]

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2CJCE, n° C-287/98, Arrêt de la Cour, Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster, 19 septembre 2000

[…] concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment, lorsque l'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement n'a pas été effectuée, que les informations recueillies aux termes de l'article 5 n'ont pas été mises à la disposition du public et que le public concerné n'a pas eu la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé, contrairement aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 85/337. (voir point 39, disp. 1)

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 30 juin 2022, 21LY02289, Inédit au recueil Lebon

[…] — l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'irrégularité en ce que les dispositions de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement méconnaissent celles de l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 13 décembre 2011 et 1'article L. 122-1 du code de 1'environnement ;

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Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2019

3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et des articles 5 et 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. […] Article 3 : L'arrêté du 5 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé à l'exception de son article 4. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 novembre 2018

www.green-law-avocat.fr · 11 décembre 2017

Cette disposition avait désigné le préfet de région en qualité « d'autorité environnementale » pour tout projet situé dans la région concernée et pour lequel l'article R 122-6 du code de l'environnement n'avait désigné, en cette qualité, ni le ministre de l'environnement, ni la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (C.G.E.D.D), ni la mission régionale d'autorité […]

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