1. La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l’Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.
2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:
a)le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;
b)l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;
c)l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique des:
i)bâtiments existants, unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants;
ii)éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; et
iii)systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation desdits systèmes;
d)les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle;
e)la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;
f)l’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; et
g)les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection.
3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission.
Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées. - d'autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l'article D. 5312-50 précité qu'il s'agisse de l'« origine » du handicap ou des données relatives […] A. le 5 août 2019, […]
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