Article 18 de la DPEB II - Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

1.  Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soient établis conformément à l’annexe II. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de performance énergétique et pour le contrôle des rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

2.  Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants.

Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe II.

3.  Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.