Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 octobre 2015

1.   Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent à la Commission en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes.

Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références de toutes les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes prévus dans la partie concernée de l'annexe XV, section II.3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9).

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres; elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 2 de la présente directive et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente directive, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2.   La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tient compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.

4.   Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 2 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

5.   Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes de l'Union, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes de l'Union.

Décisions68


1CJUE, n° C-83/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Airbnb Ireland UC plc et Airbnb Payments UK Ltd contre Agenzia delle Entrate, 7 juillet 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Services de la société de l'information – Commerce électronique – Portail télématique d'intermédiation immobilière – Directive 2000/31/CE – Article 1er, paragraphe 5, sous a) – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 2, paragraphe 3 – Exclusion du “domaine de la fiscalité” et de la “matière fiscale” de ces directives – Directive (UE) 2015/1535 – Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information – Article 1er, point 1, […] notamment, arrêt du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France (C-170/05, EU:C:2006:783, points 23 à 25). […]

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  • Rapprochement des législations·
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  • Marché intérieur - principes·
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  • Directive·
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  • Impôt·
  • Régime fiscal

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 464058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers ; 2°) d'ordonner une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu :

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  • Collectivités territoriales·
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  • Justice administrative·
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  • Traitement des déchets·
  • Technique·
  • Producteur

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 décembre 2021, 450083
Rejet

[…] — la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 ; […] En premier lieu, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, tout Etat-membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, en informer la Commission européenne. […]

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  • Régime issu de l'ordonnance du 21 décembre 2020·
  • 234-1 du code du cinéma et de l'image animée)·
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  • 232-1 à l·
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Commentaires28


CMS · 24 août 2023

Le Conseil d'Etat, prenant acte des incertitudes sur la conformité du dispositif français avec le droit de l'Union européenne, avait suspendu en référé l'application de l'arrêté du 30 novembre 2020 et des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 25 décembre 2020 à compter du 1 er avril 2021, en attendant que l'affaire soit tranchée au fond (CE ord., 15 mars 2021, n° 450160 et 450164 ; voir également notre article "n'a, en tout état de cause, pu permettre, à elle seule, à la Commission d'évaluer pleinement les effets de la règle technique introduite, qui s'applique exclusivement à une signalétique donnée, dénommée "Point Vert", et n'a, par suite, pas suffi à satisfaire à l'obligation de notification résultant de l'article

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le pouvoir réglementaire a exercé pleinement la compétence conférée par l'article précité. […] Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pas pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. […] (05 juin 2023, Société Rousseau, n° 461341) 36 - Marché public - Cession de créance - Condition d'opposabilité - Notification au comptable public assignataire - Rejet. […] Elles doivent, par suite, être regardées comme entrant dans le champ des « règles techniques » au sens de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015.

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CMS · 1er août 2023

Le Conseil d'Etat, prenant acte des incertitudes sur la conformité du dispositif français avec le droit de l'Union européenne, avait suspendu en référé l'application de l'arrêté du 30 novembre 2020 et des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 25 décembre 2020 à compter du 1er avril 2021, en attendant que l'affaire soit tranchée au fond (CE ord., 15 mars 2021, n° 450160 et 450164 ; voir également notre article "n'a, en tout état de cause, pu permettre, à elle seule, à la Commission d'évaluer pleinement les effets de la règle technique introduite, qui s'applique exclusivement à une signalétique donnée, dénommée "Point Vert", et n'a, par suite, pas suffi à satisfaire à l'obligation de notification résultant de l'article

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