Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juin 1983
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise (entreprise mère): a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise (entreprise filiale),

ou

b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise (entreprise filiale), et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,

ou

c) a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires ; les États membres peuvent ne pas prescrire que l'entreprise mère soit actionnaire ou associé de l'entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas un tel contrat ou une telle clause statutaire ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition,

ou

d) est actionnaire ou associé d'une entreprise et aa) que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote

ou

bb) qu'elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord.

Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au point bb).

Ils peuvent subordonner l'application du point aa) au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés.

Toutefois, le point aa) ne s'applique pas si une autre entreprise a, à l'égard de cette entreprise filiale, des droits visés aux points a), b) ou c).

2. Outre les cas visés au paragraphe 1 et jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque cette entreprise (entreprise mère) détient une participation au sens de l'article 17 de la directive 78/660/CEE dans une autre entreprise (entreprise filiale), et a) qu'elle exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante

ou

b) qu'elle-même et l'entreprise filiale se trouvent placées sous sa direction unique.

Décisions5


1CJUE, n° C-58/12, Arrêt de la Cour, Groupe Gascogne SA contre Commission européenne, 26 novembre 2013

[…] Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui a remplacé le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), prévoit à son article 23, paragraphe 2, qui s'est substitué à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17:

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2CJCE, n° C-387/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Silvio Berlusconi (C-387/02), Sergio Adelchi (C-391/02) et Marcello…

[…] 1. Sur le champ d'application matériel de l'article 6 de la première directive […] 100 – Voir aussi articles 5 et 6 du Decreto legislativo n° 231/01.

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3CJUE, n° C-414/18, Arrêt de la Cour, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo contre Banca d'Italia, 3 décembre 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

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Commentaires2


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Sur la base d'un bilan relatif à l'application de la définition contenue dans la présente recommandation, établi au plus tard le 31 mars 2006, et en prenant en considération d'éventuelles modifications de l'article 1er de la directive 83/349/CEE concernant la définition des entreprises liées au sens de cette directive, la Commission adapte en tant que de besoin la définition … nm. […] Nous vous avons expliqué la vraie signification de cette forme que beaucoup de monde emploie de manière erronée. le nerf de la guerre. en cas de besoin (auch: au besoin, s'il le faut, si besoin est) D'un point de vue juridique, […]

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