1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5, les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, l'ensemble des entreprises à consolider, sur la base de leurs derniers comptes annuels arrêtés, ne dépasse pas les limites chiffrées de deux des trois critères visés à l'article 27 de la directive 78/660/CEE.
2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que, pour le calcul des limites chiffrées précitées, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 19 paragraphe 1, ni à l'élimination visée à l'article 26 paragraphe 1 points a) et b). Dans ce cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires sont majorés de 20 %.
3. L'article 12 de la directive 78/660/CEE s'applique aux critères visés ci-avant.
4. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 5 ).