Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «service d'investissement»: tout service figurant à la section A de l'annexe et portant sur l'un des instruments énumérés à la section B de l'annexe, fourni à des tiers;
2) «entreprise d'investissement»: toute personne morale qui exerce habituellement une profession ou une activité consistant à fournir à des tiers un service d'investissement à titre professionnel.
Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent inclure dans la notion d'entreprise d'investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales:
- lorsque leur régime juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par les personnes morales
et
- à condition qu'elles fassent l'objet d'une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur structure juridique.
Toutefois, lorsque ces personnes physiques fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, elles ne peuvent être considérées comme une entreprise d'investissement aux fins de la présente directive que si, sans préjudice des autres exigences fixées par celle-ci et par la directive 93/6/CEE, elles remplissent les conditions suivantes:
- les droits de propriété des tiers à l'égard des valeurs et des fonds qui leur appartiennent doivent être sauvegardés, notamment en cas d'insolvabilité de l'entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l'entreprise ou de ses propriétaires,
- l'entreprise d'investissement doit être soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité y compris de celle de ses propriétaires,
- les comptes annuels de l'entreprise d'investissement doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi nationale, au contrôle des comptes,
- lorsqu'une entreprise n'a qu'un seul propriétaire, celui-ci doit prendre des dispositions pour la protection des investisseurs en cas de cessation des activités de l'entreprise en raison de son décès, de son incapacitée ou de toute autre situation similaire.
Avant le 31 décembre 1997, la Commission fait rapport sur l'application des deuxième et troisième alinéas du présent point et propose le cas échéant de le modifier ou de le supprimer.
Lorsqu'une personne exerce une activité visée à la section A point 1 a) de l'annexe et que cette activité est exercée uniquement pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une entreprise d'investissement, cette activité est considérée comme étant l'activité de l'entreprise d'investissement elle-même et non celle de cette personne;
3) «établissement de crédit»; un établissement de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE (7), à l'exclusion des établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 de ladite directive;
4) «valeurs mobilières»:
- les actions et autres valeurs assimilables à des actions,
- les obligations et autres titres de créance, négociables sur le marché des capitaux,
et
- toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces,
à l'exclusion des moyens de paiement;
5) «instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire;
6) «État membre d'origine»:
a) lorsque l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'État membre où cette personne a son administration centrale;
b) lorsque l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'État membre où est situé son siège statutaire ou, si conformément à son droit national elle n'en a pas, l'État membre où est située l'administration centrale;
c) lorsqu'il s'agit d'un marché, l'État membre où est situé le siège statutaire de l'organisme qui assure les négociations ou, si conformément à son droit national il n'en a pas, l'État membre où est située l'administration centrale de cet organisme;
7) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services;
8) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une entreprise d'investissement et fournit des services d'investissement pour lesquels l'entreprise d'investissement a obtenu un agrément; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
9) «autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 22;
10) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise d'investissement une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation.
Aux fins de l'application de la présente définition, dans le cadre des articles 4 et 9, et des autres taux de participation visés à l'article 9, les droits de vote visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE (8) sont pris en considération;
11) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE (9);
12) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
13) «marché réglementé»: le marché d'instruments financiers visés à la section B de l'annexe:
- inscrit sur la liste visée à l'article 16 établie par l'État membre qui est l'État membre d'origine au sens de l'article 1er point 6 c),
- de fonctionnement régulier,
- caractérisé par le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités compétentes définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE est applicable, les conditions d'admission à la cotation fixées par cette directive et, lorsque cette directive n'est pas applicable, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché,
- imposant le respect de toutes les obligations de déclaration et de transparence prescrites en application des articles 20 et 21;
14) «contrôle»: le contrôle défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE.