Directive 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civileAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile |
Transpositions • 7
Décisions • 2
Annulation —
[…] que, pour instaurer de telles restrictions, la décision attaquée se fonde sur le paragraphe 1 de l'article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans les domaines de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, qui prévoit que ce règlement et ses règles de mise en oeuvre « ne font pas obstacle à la réaction immédiate d'un Etat membre face à un problème de sécurité en relation avec un produit, une personne ou un organisme auxquels les dispositions de ce règlement sont applicables » ;
Rejet —
[…] Vu la directive n° 91-670 CEE du Conseil des communautés européennes sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ; […] Considérant que si l'article 3 de la directive susvisée du 16 décembre 1991 prévoit que « Un Etat membre accepte sans retard injustifié, ni épreuve complémentaire, toute licence délivrée par un autre Etat membre ( ) », cette reconnaissance ne s'applique, selon l'article 4 § 1 du même texte, que « lorsqu'une licence délivrée par un Etat membre et soumise à un autre Etat membre pour acceptation, est fondée sur des exigences équivalentes à celles de l'Etat membre d'accueil » ; qu'ainsi M. […]
Commentaires • 3
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant également que la réalisation du marché intérieur pour la fin de 1992 exige l'existence d'un système de transport aérien efficace afin de faciliter la mobilité des personnes dans la Communauté;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENT DIRECTIVE: