Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2013

1.  Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations:

 ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,

 ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,

 ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE ( 5 ).

2.  Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'État intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'État requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

4.  Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

Décisions11


1CJCE, n° C-1/93, Arrêt de la Cour, Halliburton Services BV contre Staatssecretaris van Financiën, 12 avril 1994

[…] et Staatssecretaris van Financiën une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7 et 52 à 58 du traité CEE, LA COUR (sixième chambre), composée de G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco (rapporteur), C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2015, 13LY02461, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1 er décembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […]

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3CJCE, n° C-533/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 26 janvier 2006

[…] 7 Le Conseil a apporté des modifications auxdites propositions et a décidé de changer leur base juridique au motif qu'elles concernaient des questions fiscales et ne pouvaient dès lors être adoptées que sur le fondement des articles 93 CE et 94 CE.

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Commentaires5


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 décembre 2021

[…] LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : L'ARTICLE L76B LPF. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315748&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L76 B du LPF est de mettre le contribuable à même d'avoir accès aux documents mêmes qui lui sont opposés par le service

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alyoda.eu · 19 juin 2020

Fiscalité - Impôt sur le revenu - Procédure d'établissement de l'impôt - Assistance administrative entre Etats - Garantie du contribuable vérifié - Droit à la communication des documents obtenus de tiers - Contrôle de compatibilité d'une convention fiscale bilatérale avec le droit de l'Union européenne - Existence - Interprétation conforme - Existence - Articles L114 A et R114 A - 3 du livre des procédures fiscales

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 juin 2020

Le contribuable a demandé la communication de ces documents en se fondant tant sur les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales que sur les dispositions de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée. […] Les suppléments d'impôts sur le revenu qui en sont résultés ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80% pour activité occulte de l'article 1728 c) du CGI, M. […]

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