Directive 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civilsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 4 décembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils |
Transpositions • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la directive n° 89/629/CEE du 4 décembre 1989 ; Vu la directive n° 92/14/CEE du 2 mars 1992 ; Vu le règlement n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
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[…] 22 Avant que le règlement ne soit applicable, la Communauté avait adopté trois directives imposant des limites aux émissions sonores des aéronefs: la directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (JO 1980, L 18, […] telle que modifiée notamment par la directive 83/206/CEE du Conseil, du 21 avril 1983 (JO L 117, p. 15); la directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (JO L 363, p. 27), et la directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, […]
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[…] Un taux de dilution de 2 est utilisé à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/14 et à l'article 4, sous e), de la directive 89/629/CEE comme alternative au respect de seuils de bruit. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'application des normes d'émissions sonores aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la prestation de services en matière de transport aérien, en particulier lorsque ces normes imposent des restrictions quant au type d'avion pouvant être mis en service par les compagnies aériennes, incitent à investir dans les avions les plus modernes et les moins bruyants disponibles et facilitent une meilleure exploitation des capacités existantes, y compris celles des aéroports; que la directive 80/51/CEE (4), modifiée par la directive 83/206/CEE (5), fixe des valeurs limites pour ces émissions sonores;
considérant que le programme des priorités du Conseil pour l'étude des questions de transport aérien mentionne les émissions des aéronefs, y compris les émissions sonores;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (6) souligne l'importance du problème des nuisances sonores et en particulier la nécessité de lutter contre la bruit dû au trafic aérien;
considérant qu'il conviendrait de réduire encore davantage le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques;
considérant qu'il convient dès lors de limiter l'adjonction sur les registres des États membres aux avions à réaction subsoniques civils qui répondent aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 3 deuxième édition (1988); que, dans la perspective de la création d'un espace sans frontières intérieures, il serait raisonnable d'exclure du champ d'application de cette règle de non-adjonction les avions inscrits sur les registres nationaux des États membres au 1er novembre 1990; que, en raison de la liberté de circulation qu'une telle réglementation entraîne, il est indispensable de restreindre les dérogations, de surveiller étroitement celles qui seront accordées et d'un limiter la durée;
considérant que des règles communes à cet effet doivent être instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté et à complèter les dispositions existantes; qu'elles deviennent particulièrement importantes au regard de l'élan imprimé récemment à une libéralisation du trafic aérien européen;
considérant que les travaux entrepris par la Communauté en coopération avec d'autres instances internationales ont démontré que le fait de limiter l'adjonction sur les registres des États membres d'avions ne pouvant satisfaire aux normes de certification acoustique du chapitre 3 de l'annexe 16 précitée ne présente en soi qu'un intérêt marginal pour l'environnement et ne doit donc être considéré que comme une première étape suivie de mesures visant à restreindre l'exploitation des avions non conformes aux normes de chapitre 3 de ladite annexe 16,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: