1. Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:
a) |
la prestation des services de paiement énumérés en annexe de la directive 2007/64/CE; |
b) |
l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies; |
c) |
la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a); |
d) |
la gestion de systèmes de paiement tels que définis à l’article 4, point 6), de la directive 2007/64/CE et sans préjudice de l’article 28 de ladite directive; |
e) |
les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables. |
Les crédits visés au premier alinéa, point b), ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 7, paragraphe 1.
2. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.
3. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des détenteurs de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.
4. L’article 16, paragraphes 2 et 4, de la directive 2007/64/CE s’applique aux fonds reçus au titre des activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.