Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2009
Sortie de vigueur : 13 janvier 2018

1.   Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:

a)

la prestation des services de paiement énumérés en annexe de la directive 2007/64/CE;

b)

l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies;

c)

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a);

d)

la gestion de systèmes de paiement tels que définis à l’article 4, point 6), de la directive 2007/64/CE et sans préjudice de l’article 28 de ladite directive;

e)

les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.

Les crédits visés au premier alinéa, point b), ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 7, paragraphe 1.

2.   Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

3.   Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des détenteurs de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 5 de la directive 2006/48/CE.

4.   L’article 16, paragraphes 2 et 4, de la directive 2007/64/CE s’applique aux fonds reçus au titre des activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.

Décisions4


1CJUE, n° C-389/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « Paysera LT » UAB, 4 octobre 2018

[…] Ce renvoi préjudiciel, introduit par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/110/CE ( 3 ). Il a été présenté dans le cadre d'un litige opposant « Paysera LT » UAB, anciennement « EVP International » UAB (ci-après « Paysera »), à la Lietuvos bankas (Banque [centrale] de Lituanie), au sujet des méthodes de calcul des fonds propres à appliquer à certaines opérations de paiement et de la qualification de certaines opérations comme services de paiement « liés à l'émission de monnaie électronique ».

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2Tribunal de commerce de Paris, 2 septembre 2019, n° 2017050625

[…] C'est dans ce contexte que la DGCCRF a mené son enquête pour rechercher si tel ou tel grand opérateur de plateforme n'avait pas recours à des pratiques anticoncurrentielles et/ou restrictives de concurrence relevant des titres Il et IV du code de commerce ; en effet les dispositions qui y figurent relèvent de l'ordre public et le Ministre de l'Economie et des Finances, garant de l'ordre public économique, a le pouvoir d'agir en répression de comportements contraires aux dispositions de ces livres notamment sur le fondement de l'article L.442-6 III du code de commerce. […]

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3CJUE, n° C-389/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « Paysera LT » UAB, 16 janvier 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO 2009, L 267, p. 7).

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Commentaires2


www.droit-technologie.org · 15 novembre 2009

Selon la directive, la monnaie électronique se définit comme « une valeur monétaire qui est stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement […] et qui est acceptée par une personne physique autre que l'émetteur de monnaie électronique » (article 2 de la directive 2009/110/CE). […] La nouvelle directive abaisse ce seuil à 350 000 euros (article 4 de la directive 2009/110/CE), ce qui devrait permettre à des opérateurs plus petits d'entrer sur le marché et ainsi diversifier l'offre de services.

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