DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieurAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 novembre 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 décembre 2007 |
| Titre complet : | Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 5
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
Infirmation —
[…] Cependant, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime spécifique défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
—
[…] (1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319, p. 1.
Commentaires • 189
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du Comité économique et social européen,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Article R3211-42 du Code des transports
- LE FOURNIL DE CHAMPY
- Article L631-2 du Code général de la fonction publique
- Jurisprudence vestiaire : jugements et arrêts
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 novembre 2024, n° 23/00830
- OVM ENERGIES (MONTCENIS, 752830265)
- Article 1567 du Code de procédure civile
- CHEZ SYBELLE (ILLZACH, 822626586)
- ILM SECURITE PRIVEE (ISSY-LES-MOULINEAUX, 902030477)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 25 septembre 2024, n° 22/00257