1. La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.
2. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de ces sanctions peut faire l’objet d’un recours devant une telle juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.
Turquie (Requête no 24744/03) du 20 octobre 2009 ; [… suit une citation des paragraphes 44 à 51 de cet arrêt] En sus de ce qui précède, le requérant invoque à titre d'illustration et de clarification, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'Homme à l'appui de la thèse de la violation de ses droits de défense et notamment la violation des dispositions conventionnelles de l'article 6 § 1 ensemble l'article 6 § 3 c), ensemble les articles 5 § 2 et 5 § 3. […] Pour ce qui est de la directive, elle se borne à constater que le premier paragraphe de l'article 7 de cette directive concerne la question de la légalité de l'arrestation et de la détention, […]
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