1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 26, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. 2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Banque & finances / Corporate Article 43 (art. 11 quater A PL) - Mobilité bancaire ; […] encadrement des modalités de rattachement des magasins de commerce de détail à un réseau et obligation de fixation d'une échéance commune aux différents contrats Article 32 (art. 10 B PL) - Création d'une convention unique spécifique pour les relations commerciales entre fournisseurs et grossistes (article L. 441-7 du Code de commerce) Article 33 (art. 10 C PL) – Révision des dispositions relatives à la clause de renégociation du […] Droit commercial Article 102 (art. 25 quaterdecies PL) - Conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les fonds de commerce (modification de la loi Hoguet) Article 107 (art. 28 bis PL, […]
Lire la suite…