1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.
Pour se procurer ces renseignements, l’autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège.
2. La demande de renseignements indique le nom et l’adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
3. L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des renseignements:
| a) | qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège; |
| b) | qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; |
| c) | ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État. |
4. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 Article 28 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ; […] Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 28] 1. […] visée à l'article 119 bis. […] 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. […] interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, devenu article 58 de ce traité puis article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1.
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