1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège.
2. La demande de notification indique le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l’adresse du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, et la créance visée dans l’acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.
3. L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 Article 28 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ; […] Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 28] 1. […] visée à l'article 119 bis. […] 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. […] interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, devenu article 58 de ce traité puis article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1.
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