Article 7 de la Directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (version codifiée)

1.   La demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise est accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.

2.   L’autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)

si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans l’État membre où elle a son siège, sauf dans le cas où l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique;

b)

lorsqu’elle a mis en œuvre, dans l’État membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

3.   La demande de recouvrement indique:

a)

le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;

b)

le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’autorité requérante;

c)

le titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège;

d)

la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;

e)

la date de notification du titre au destinataire par l’autorité requérante et/ou l’autorité requise;

f)

la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l’exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège;

g)

tout autre renseignement utile.

La demande de recouvrement contient, en outre, une déclaration de l’autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

4.   L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.