1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 janvier 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 2 janvier 2013.
Cependant, les États membres appliquent:
a) |
à compter du 2 juillet 2013, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 6), de la présente directive, pour ce qui est de l’article 46 ter, paragraphe 2, point b), de l’article 46 ter, paragraphe 3, et de l’article 46 ter, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE tels qu’insérés par la présente directive; |
b) |
à compter de la date correspondant à trois ans après la date de publication des actes délégués visés à l’article 1er, point 12), de la présente directive, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 8), 9), 11) et 12), de la présente directive. Cependant, les États membres qui, le 21 juillet 2011, ont des systèmes en place aux fins visées à l’article 1er, point 11), de la présente directive appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 8), 9), 11) et 12), de la présente directive, au plus tard à la date correspondant à six ans après la date d’application des actes délégués visés à l’article 1er, point 12), de la présente directive; |
c) |
au plus tard un an après la date de publication des actes d’exécution visés à l’article 85 quater, paragraphe 3, inséré par la présente directive, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 20), de la présente directive, pour ce qui est de l’article 85 quater de la directive 2001/83/CE, tel qu’inséré par la présente directive. |
3. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.