1. Pour passer leurs marchés de fournitures et de travaux, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.
2. Les entités adjudicatrices veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre fournisseurs ou entrepreneurs.
3. Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs ou entrepreneurs, et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.
4. La présente directive ne limite pas le droit des fournisseurs ou entrepreneurs d'exiger de la part d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.