Directive 89/297/CEE du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 avril 1989 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 13 avril 1989 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 mai 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les gardes latérales des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il est dès lors nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit aux lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception «CEE» par type qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (5);
considérant que, pour accroître la sécurité routière, il est nécessaire d'équiper de protections latérales tous les véhicules des catégories de poids les plus élevés pour offrir aux usagers de la route non protégés (piétons, cyclistes, motocyclistes) une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale de ces véhicules;
considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de prévoir des délais d'application différents pour de nouvelles réceptions, par type et pour tous les véhicules neufs;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre les États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base de prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: