1. Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, adopte, en donnant la priorité aux points e), f) et g), les dispositions nécessaires concernant:
| a) | l'harmonisation et la transmission régulière des informations visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 6; |
| b) | la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable; |
| c) | des orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2; |
| d) | des orientations techniques relatives aux inspections prévues à l'article 17; |
| e) | les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l'annexe II; |
| f) | l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3); |
| g) | la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III; |
| h) | la fixation d'éventuelles normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive. |
2. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
Ces modifications ont pour but d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement.