1. La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2:
a) les dispositions nécessaires à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 6;
b) les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2;
c) les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l’article 17.
2. La Commission arrête, en donnant une priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:
a) la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;
b) la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;
c) l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);
d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;
e) la définition de normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.
3. La Commission apporte les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces modifications ont pour but d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.