Dispositions transitoires
1. Les États membres veillent à ce que les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfassent aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l'article 13, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
3. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction soient gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ni aux autres exigences environnementales de la législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.
4. L'article 5, l'article 6, paragraphes 3 à 5, l'article 7, l'article 8, l'article 12, paragraphes 1 et 2 et l'article 14, paragraphes 1 à 3, ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets:
— qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
— qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par l'autorité compétente, et
— qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.
Les États membres notifient ces cas à la Commission au plus tard le 1er août 2008 et veillent à ce que ces installations soient gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive, en particulier les objectifs de l'article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.