1. Les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts:
| a) | vers une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud; ni |
| b) | vers un État partie à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (accord ACP-CE de Cotonou) qui n'est pas un État membre, sans préjudice de l'article 2; ni |
| c) | vers un pays tiers qui, de l'avis des autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux critères visés au paragraphe 2, du présent article, ne dispose ni de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé, ainsi que l'indique la convention commune. Ce faisant, les États membres tiennent dûment compte de toute information pertinente émanant d'autres États membres. À cet égard, les États membres informent chaque année la Commission ainsi que le comité consultatif institué en vertu de l'article 21. |
2. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, la Commission établit, en tenant dûment compte notamment des normes de sûreté pertinentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les critères destinés à faciliter l'évaluation par les États membres du respect des exigences applicables aux exportations.