Directive 2001/64/CE du 31 août 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 31 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 septembre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales |
Transpositions • 2
Décision • 1
Confirmation —
[…] S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 27 juillet 2021 [RG N° 19/02222] Code affaire : 92Z – Autres demandes en matière de droits de douane S.A.R.L. LOWIEE TRADE SL (SARL) C/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. LOWIEE TRADE SL (SARL)
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour les motifs indiqués ci-après, la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(4), et la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(5) devraient être modifiées.
(2) Conformément à la décision 94/650/CE de la Commission(6), une expérience temporaire a été organisée dans des conditions spécifiées, en vue d'évaluer si la commercialisation de semences en vrac au consommateur final n'aurait pas de conséquences négatives sur la qualité des semences par rapport au niveau de qualité obtenu dans le cadre du système actuel prévu par les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.
(3) Suite à cette expérience temporaire, il convient d'autoriser à titre permanent la commercialisation de semences en vrac au consommateur final, sous réserve du respect de conditions particulières, et de modifier en conséquence les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: