1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, de transmettre, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire d'un État membre.
2. Parmi ces renseignements figurent:
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le numéro et le type du document de voyage utilisé; |
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la nationalité; |
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le nom complet; |
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la date de naissance; |
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le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire des États membres; |
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le code de transport; |
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les heures de départ et d'arrivée du transport; |
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le nombre total des personnes transportées; |
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le point d'embarquement initial. |
3. En aucun cas, la transmission des données visées au paragraphe précédent ne décharge les transporteurs des obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, telles que complétées par la directive 2001/51/CE.