Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 août 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 28 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juillet 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 |
Transpositions • 1
Décisions • 102
Rejet —
[…] L'exigence qui en découle a été reprise par la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. […]
Annulation —
[…] — la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ; — la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; — la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ; — le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Réformation —
[…] D'autre part, selon l'article 3 de la directive 2001/51 du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. […]
Commentaires • 22
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point a), et son article 63, paragraphe 3, point b),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Afin de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, il est essentiel que tous les États membres se dotent d'un dispositif fixant les obligations des transporteurs acheminant des ressortissants étrangers sur le territoire des États membres. Il convient également, pour assurer une plus grande efficacité de cet objectif, d'harmoniser autant que possible les sanctions pécuniaires actuellement prévues par les États membres en cas de violation des obligations de contrôle qui incombent aux transporteurs, en tenant compte des différences entre les systèmes et pratiques juridiques des États membres.
(2) La présente mesure s'inscrit dans un dispositif d'ensemble de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre l'immigration illégale.
(3) L'application de la présente directive ne porte pas préjudice aux engagements qui découlent de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
(4) Il convient de ne pas affecter la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire des mesures ou sanctions supplémentaires pour les transporteurs, qu'ils soient visés ou non par la présente directive.
(5) Il importe que les États membres s'assurent, en cas d'actions intentées contre des transporteurs et pouvant donner lieu à des sanctions, que les droits de défense et de recours puissent être exercés effectivement à l'encontre de telles décisions.
(6) La présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(3).
(7) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 25 octobre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(8) En application de l'article 1er du protocole précité, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas à l'Irlande.
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que le présent instrument vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté la présente directive s'il la transpose ou non dans son droit national.
(10) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent instrument constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États, sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- LA PYRENEENNE (PERPIGNAN, 402202386)
- Cour de cassation 20 octobre 2020, 19-84.641
- Tribunal de grande instance de Lyon cabinet 7, n° 06/01892
- BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
- Article L472-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Entreprises MOUHERS (36340)
- Entreprises en difficulté SAVERDUN (09700)
- Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 3 avril 2025, n° 25/00317
- ECOTHERMAL (VILLEURBANNE, 819138629)
- PROTOSTYLE (SARTROUVILLE, 344727235)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 5 novembre 2024, n° 24/06470
- Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025, n° 2411773
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-86.422, Inédit
- DRONES-CENTER (LE PLESSIS-PATE, 802799122)
- SARL EXPL ETS CABASSUT (SAINT-REMY-DE-PROVENCE, 323778894)