Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. La présente dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

4.   Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)

l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)

l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 37.

5.   Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b)

les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), Les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

Décisions14


1CJUE, n° C-796/19, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République d'Autriche, 12 novembre 2020

[…] En deuxième lieu, s'agissant de l'argument de la République d'Autriche, selon lequel l'article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, […]

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2CJUE, n° T-63/16, Arrêt du Tribunal, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) contre Agence de coopération…

[…] 1 La requérante, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control), est l'autorité de régulation nationale de l'Autriche instituée conformément à l'article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 411919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, les dispositions des articles 35 à 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, relatives à la désignation et aux garanties d'indépendance des autorités de régulation nationales, à leurs objectifs généraux et à leurs missions et compétences, n'imposent pas que la mise en oeuvre par un Etat membre de mesures d'aides en faveur des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables soit précédée d'un avis conforme de l'autorité de régulation nationale. Le moyen tiré de ce que, en l'absence d'avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, le décret attaqué méconnaîtrait les objectifs de la directive sur ce point, ne peut, par suite, qu'être écarté.

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Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2021

En effet, l'article 24 de la loi EnWG allemande confère au Gouvernement fédéral le pouvoir de fixer les tarifs de transport et de distribution et de déterminer les conditions d'équilibre des services. Or, selon les directives (article 35§4 directive 2009/72 et article 39§4 directive 2009/73), ces pouvoirs appartiennent exclusivement aux autorités de régulation nationales qui doivent exercer leurs pouvoirs indépendamment de toute entité publique ou politique.

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Arnaud Gossement · 1er août 2018

En premier lieu, selon la Haute juridiction, contrairement à ce qui a été soutenu, les dispositions des articles 35 à 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, relatives à la désignation et aux garanties d'indépendance des autorités de régulation nationales, à leurs objectifs généraux et à leurs missions et compétences, n'imposent pas que la mise en œuvre par un Etat membre de mesures d'aides en faveur des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2018

Il est en effet soutenu que l'adoption des décrets et des arrêtés attaqués en dépit des avis défavorables sur plusieurs points de la CRE méconnaîtraient le rôle devant être confié à cette autorité en vertu des articles 35 à 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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