Article 14 du Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

1.  Le conseil des régulateurs comprend:

a) des représentants de haut niveau des autorités de régulation conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE et à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités;

b) un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.

Un seul représentant par État membre de l’autorité de régulation nationale peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.

Chaque autorité de régulation nationale est responsable de la désignation du suppléant parmi son personnel en poste.

2.  Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil des régulateurs.

3.  Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant dispose d’une voix.

4.  Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail spécifiques pour l’examen de questions survenant dans le cadre d’initiatives de coopération régionale.

5.  Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ni d’aucune autre entité publique ou privée.

6.  Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par l’agence.