Article 21 - Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Les États membres s’assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la désignation d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 19, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b)

établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c)

rendre compte à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d)

notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e)

rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.   Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 22.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 714/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’ajustement et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d’interconnexion et de raccordement;

c)

les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 16.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.   Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Décisions3


1CJUE, n° C-80/18, Arrêt de la Cour, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) et Endesa Generación SA contre Administración General del Estado et…

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 191, paragraphe 2, TFUE, de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), des articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (JO 2006, L 33, p. 22), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2CJUE, n° C-109/13, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Finlande, 6 mars 2013

[…] constater que la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, […] 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28 — 35, […]

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3CJUE, n° C-80/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) et Endesa Generación SA contre Administración…

[…] Les présentes demandes de décisions préjudicielles portent sur l'interprétation de l'article 191, paragraphe 2, TFUE, de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ( 2 ), des articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures ( 3 ), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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