Article 22 - Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et la sécurité d’approvisionnement.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.

3.   Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux pour l’ensemble de la Communauté.

4.   L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.   L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 714/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, l’autorité de régulation consulte l’agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

6.   L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b)

lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.   Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Décisions2


1CJUE, n° C-109/13, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Finlande, 6 mars 2013

[…] constater que la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, […] 18, 19, 21, 22, 24, 28 — 35, l'article 3, […]

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2CJUE, n° C-262/17, Arrêt de la Cour, Solvay Chimica Italia SpA e.a. contre Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 28 novembre 2018

[…] Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, de ladite annexe, « les règles en matière d'appel s'appliquent à l'électricité injectée et prélevée du réseau fermé de distribution par chaque utilisateur à travers le point de connexion de son installation à ce réseau ».

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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

En application de l'article L. 321-6 du Code de l'énergie[1], le gestionnaire du réseau public de transport (ci-après GRT) d'électricité soumet chaque année à la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) un schéma décennal de développement du réseau (ci-après SDDR). […] […] [1] Cet article relatif aux exigences du gestionnaire du réseau public de transport vient transposer l'article 22 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du conseil. [2] Disponible ici

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