Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 janvier 2015
Sortie de vigueur : 1 janvier 2020

1.  Le REGRT pour l’électricité élabore des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6 du présent article, à la demande de la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 6.

2.  Le REGRT pour l’électricité peut élaborer, dans les domaines visés au paragraphe 6, des codes de réseau, en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 4, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à l’agence pour avis. Le REGRT pour l’électricité tient dûment compte de cet avis.

3.  Le REGRT pour l’électricité adopte:

a) des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche. Ces outils précisent notamment:

i) les informations, y compris les informations appropriées à un jour, intrajournalières et en temps réel, utiles pour améliorer la coordination opérationnelle, ainsi que la fréquence optimale pour le recueil et le partage de telles informations;

ii) la plateforme technologique utilisée pour les échanges d'informations en temps réel et, le cas échéant, les plateformes technologiques employées pour le recueil, le traitement et la communication des autres informations visées au point i), ainsi que pour la mise en œuvre des procédures propres à renforcer la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseaux de transport en vue d'étendre cette coordination à l'ensemble de l'Union;

iii) la manière dont les gestionnaires de réseaux de transport communiquent les informations d'exploitation aux autres gestionnaires de réseaux de transport ou toute entité dûment mandatée pour les appuyer dans la réalisation de la coordination opérationnelle, et à l'Agence; et

iv) que les gestionnaires de réseau de transport désignent un correspondant chargé de répondre aux demandes de renseignements provenant des autres gestionnaires de réseaux de transport ou de toute entité dûment mandatée visée au point iii), ou de l'agence, concernant lesdites informations.

Le REGRT pour l'électricité soumet les précisions adoptées concernant les points i) à iv) ci-dessus à l'agence et à la Commission au plus tard le 16 mai 2015.

Dans un délai de douze mois à compter de l'adoption des précisions, l'agence émet un avis dans lequel elle apprécie si celles-ci contribuent suffisamment à promouvoir les échanges transfrontaliers et à assurer la gestion optimale, l'exploitation coordonnée, l'utilisation efficace et l'évolution technique solide du réseau européen de transport d'électricité;

b) tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté («plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté»), comprenant des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production;

c) des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;

d) un programme de travail annuel;

e) un rapport annuel; et

f) des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités de production.

4.  Les perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production visées au paragraphe 3, point b), couvrent l’adéquation totale du système électrique pour répondre à la demande en électricité, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production se fondent sur les perspectives sur l’adéquation des capacités de production nationales élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport.

5.  Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l’année, ainsi qu’un calendrier indicatif.

6.  Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:

a) règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles concernant le transport technique des capacités de réserve à des fins de sécurité de fonctionnement du réseau;

b) règles de raccordement au réseau;

c) règles concernant l’accès des tiers;

d) règles en matière d’échange des données et de règlement;

e) règles relatives à l’interopérabilité;

f) procédures opérationnelles en cas d’urgence;

g) règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion;

h) règles relatives aux échanges liés à la fourniture technique et opérationnelle de services d’accès au réseau et d’ajustement du réseau;

i) règles de transparence;

j) règles en matière d’ajustement, y compris en matière de puissance de réserve liée au réseau;

k) règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées, y compris les signaux de localisation et les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et

l) règles en matière d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité.

7.  Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et à l’intégration du marché et sont sans préjudice du droit des États membres d’établir des codes de réseau nationaux n’affectant pas les échanges transfrontaliers.

8.  Le REGRT pour l’électricité surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, ainsi que leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché. Le REGRT pour l’électricité communique ses conclusions à l’agence et intègre les résultats de l’analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article.

9.  Le REGRT pour l’électricité met à la disposition de l’agence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1.

10.  Le REGRT pour l’électricité adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté:

a) est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ( 9 ); il fait l'objet d'une analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 8, 13 et 22 de la directive 2009/72/CE; et

c) recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Concernant le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes.

11.  L’agence émet un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si l’agence détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, elle recommande de modifier le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, selon le cas. Si le plan décennal national de développement du réseau en question est élaboré conformément à l’article 22 de la directive 2009/72/CE, l’agence recommande à l’autorité nationale compétente de régulation de modifier le plan décennal national de développement du réseau en conformité avec l’article 22, paragraphe 7, de cette directive et d’en informer la Commission.

12.  À la demande de la Commission, le REGRT pour l’électricité donne à la Commission son avis sur l’adoption des orientations prévues à l’article 18.

Décision1


1CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] ( 43 ) Voir article 18, paragraphe 3, sous d), du règlement no 714/2009, qui renvoie à l'article 8, paragraphe 6, sous c), g) et k), de ce règlement. […] ( 48 ) Arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C-58/08, EU:C:2010:321, point 52).

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Recette·
  • Règlement·
  • Réseau de transport·
  • Capacité·
  • Maintenance·
  • Parlement·
  • Électricité·
  • Directive·
  • Attribution
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0