1. Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:
a) |
jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles; |
b) |
à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels; |
c) |
à partir du 1er juillet 2007, tous les clients. |
2. Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés de l’électricité:
a) |
les contrats pour la fourniture d’électricité conclus avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; et |
b) |
lorsque les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l’État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi. |