Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d’autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte de:

a)

la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b)

la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)

la protection de l’environnement;

d)

l’occupation des sols et le choix des sites;

e)

l’utilisation du domaine public;

f)

l’efficacité énergétique;

g)

la nature des sources primaires;

h)

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

i)

la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l’article 3;

j)

la contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de la Communauté consistant à atteindre une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté en 2020, visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (17); et

k)

la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions.

3.   Les États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques existent pour les petits producteurs décentralisés et/ou la production distribuée, qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander des modifications.

Si les États membres ont établi des procédures d’autorisation particulières pour l’occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d’une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.   Les procédures et critères d’autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d’un refus d’autorisation. Ces raisons doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

Décisions14


1CJUE, n° C-179/20, Arrêt de la Cour, Fondul Proprietatea SA contre Guvernul României e.a, 27 janvier 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d'appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 3 mars 2020, parvenue à la Cour le 7 avril 2020, dans la procédure […] Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'accès au réseau s'entend comme le droit d'utiliser les réseaux électriques (voir, par analogie, arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C-239/07, EU:C:2008:551, point 42).

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2Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1507987, 1507989
Rejet

[…] — les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du principe de participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'Environnement et de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2014, n° 1404907
Désistement

[…] 7. Considérant, au surplus, et comme il l'a été dit, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, […]

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