1. Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d’autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
2. Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte de:
a) |
la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés; |
b) |
la protection de la santé et de la sécurité publiques; |
c) |
la protection de l’environnement; |
d) |
l’occupation des sols et le choix des sites; |
e) |
l’utilisation du domaine public; |
f) |
l’efficacité énergétique; |
g) |
la nature des sources primaires; |
h) |
les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières; |
i) |
la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l’article 3; |
j) |
la contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de la Communauté consistant à atteindre une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté en 2020, visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (17); et |
k) |
la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions. |
3. Les États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques existent pour les petits producteurs décentralisés et/ou la production distribuée, qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.
Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander des modifications.
Si les États membres ont établi des procédures d’autorisation particulières pour l’occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d’une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.
4. Les procédures et critères d’autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d’un refus d’autorisation. Ces raisons doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.