Article 3 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

2.   Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3.   Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes:

a)

régimes d’aide;

b)

mesures de coopération entre différents États membres et avec des pays tiers pour atteindre leurs objectifs nationaux globaux, conformément aux articles 5 à 11.

Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres ont le droit de décider, conformément aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans quelle mesure ils soutiennent l’énergie provenant de sources renouvelables qui est produite dans un autre État membre.

4.   Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

seuls l’essence, le diesel et les biocarburants consommés dans les transports routier et ferroviaire et l’électricité sont pris en compte pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité totale d’énergie consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;

b)

tous les types d’énergie produite à partir de sources renouvelables, consommés dans toutes les formes de transport sont pris en compte pour le calcul du numérateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;

c)

pour le calcul de l’apport de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques aux fins des points a) et b), les États membres peuvent choisir d’utiliser soit la part moyenne de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables de la Communauté, soit la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant l’année considérée. En outre, la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable par les véhicules routiers électriques est considérée représenter deux fois et demie le contenu énergétique de l’apport d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.

La Commission présente, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2011, une proposition permettant, sous certaines conditions, d’envisager d’utiliser la quantité totale d’électricité produite à partir de sources renouvelables pour alimenter tous les types de véhicules électriques.

La Commission présente également, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2011, une méthode pour calculer la contribution de l’hydrogène provenant de sources renouvelables dans le bouquet énergétique total.