Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission.

2.   L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 12;

c)

le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l’autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e)

le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 714/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion des congestions aux interconnexions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, ainsi que d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport et d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Décisions12


1CJUE, n° C-394/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Valeri Hariev Belov contre CHEZ Elektro Balgaria AD et autres, 20 septembre 2012

[…] Enfin, l'article 13 de la directive 2000/43 est consacré aux organismes de promotion de l'égalité de traitement: […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2016, n° 14MA03073
Rejet

[…] 13. Considérant, en deuxième lieu, que, […] d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de la première phrase du 3° du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ne seraient pas, contrairement à ce que dispose sa seconde phrase, purement interprétatives, est sans incidence sur leur application pour l'avenir ; […]

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3CJUE, n° C-718/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 14 janvier 2021

[…] C'est dans ce contexte qu'intervient la notion d'« entreprise verticalement intégrée » ( 14 ), qui joue un rôle fondamental dans la détermination des entités soumises aux obligations prévues par les directives afin d'assurer une séparation effective, en l'absence de dissociation des structures de propriété, à savoir, dans le cas des gestionnaires de réseaux indépendants, les dispositions des articles 13 et 14 de la directive 2009/72 et des articles 14 et 15 de la directive 2009/73 et, dans le cas des gestionnaires de transport indépendants, les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72 et du chapitre IV de la directive 2009/73. […]

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