1. Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport d’électricité, en particulier:
a) |
les actifs nécessaires pour l’activité de transport d’électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport; |
b) |
le personnel nécessaire pour l’activité de transport de l’électricité, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport; |
c) |
le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:
|
d) |
sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport. |
2. L’activité de transport d’électricité inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 12:
a) |
la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation; |
b) |
la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen de gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le REGRT pour l’électricité); |
c) |
l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau; |
d) |
la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’ajustement pour les services auxiliaires tels que l’achat de services (coûts d’ajustement, énergie pour compensation des pertes); |
e) |
l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique; |
f) |
la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement; |
g) |
la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de l’électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et |
h) |
tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information. |
3. Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil (19).
4. Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.
5. Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.
6. Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.