Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport de manière correcte et efficace et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3.   Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 22.

5.   Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article 12 et de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) no 714/2009, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

Décisions2


1CJUE, n° C-109/13, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Finlande, 6 mars 2013

[…] constater que la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, […] 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, […]

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2CJUE, n° C-105/12, Arrêt de la Cour, Staat der Nederlanden contre Essent NV (C‑105/12), Essent Nederland BV (C‑105/12) Eneco Holding NV (C‑106/12) et Delta NV…

[…] L'article 9 de la directive 2009/72 traite de la «[d]issociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport» et son article 14 de la «[d]issociation des propriétaires de réseau de transport». Les articles 18 et 19 de cette directive visent, selon l'intitulé de ceux-ci, à assurer, respectivement, l'«[i]ndépendance du gestionnaire de réseau de transport» et l'«[i]ndépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport».

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