1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu'il ne peut résoudre lui-même, il peut faire rapport sur ce point à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations concernant la résolution du problème.
2. La Commission répond à tout rapport ou à toute recommandation des États membres dans un délai de six mois.
S'agissant des dispositions des articles 1er, 4 et 12 de l'arrêté attaqué relatives à la protection des points d'eau : 11. […] Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-régression énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi que des dispositions de l'article L. 211-1 du même code doivent être écartés. […]
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