Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation
1. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (14), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles soient rendues accessibles au public pendant une période appropriée, afin qu'il puisse donner son avis avant que l'autorité compétente ne prenne sa décision.
Cette décision, comprenant au moins une copie de l'autorisation ainsi que de chacune des actualisations ultérieures, doit également être mise à la disposition du public.
2. Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.
3. Un inventaire des principales émissions et sources responsables est publié tous les trois ans par la Commission sur la base des éléments transmis par les États membres. La Commission établit le format et les données caractéristiques nécessaires à la transmission des informations conformément à la procédure prévue à l'article 19.
La Commission peut, conformément à cette même procédure, proposer les mesures nécessaires visant à assurer l'intercompatibilité et la complémentarité des données sur les missions de l'inventaire visé au premier alinéa avec celles d'autres registres et sources de données sur les émissions.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 90/313/CEE.
;15, paragraphe 4, de la directive 96/61 doit être interprété comme renvoyant aux restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2003/4. […] […]
Lire la suite…