Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 1996
Sortie de vigueur : 25 juin 2003

Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation

1. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (14), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles soient rendues accessibles au public pendant une période appropriée, afin qu'il puisse donner son avis avant que l'autorité compétente ne prenne sa décision.

Cette décision, comprenant au moins une copie de l'autorisation ainsi que de chacune des actualisations ultérieures, doit également être mise à la disposition du public.

2. Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.

3. Un inventaire des principales émissions et sources responsables est publié tous les trois ans par la Commission sur la base des éléments transmis par les États membres. La Commission établit le format et les données caractéristiques nécessaires à la transmission des informations conformément à la procédure prévue à l'article 19.

La Commission peut, conformément à cette même procédure, proposer les mesures nécessaires visant à assurer l'intercompatibilité et la complémentarité des données sur les missions de l'inventaire visé au premier alinéa avec celles d'autres registres et sources de données sur les émissions.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 90/313/CEE.

Décisions14


1CJUE, n° C-24/09, Ordonnance de la Cour, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening contre AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 11 mars 2010

[…] 9 L'article 2, points 13 et 14, de la directive 96/61 donne des définitions des notions de «public» et de «public concerné» qui correspondent en substance à celles qui figurent dans la directive 85/337 et qui ont été reprises à l'article 2, points 14 et 15, de la directive 2008/1.

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2CJUE, n° C-416/10, Demande (JO) de la Cour, Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia, 23 août 2010

[…] Peut-on parvenir à l'objectif fondamental de prévention intégrée défini notamment aux considérants 8, 9 et 23 ainsi qu'aux articles 1 et 15 de la directive 96/61/CE (1) du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et, de manière générale, dans le cadre communautaire relatif à l'environnement, c'est-à-dire parvenir à une prévention et une réduction de la pollution de l'environnement en associant également le public aux fins d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, […]

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3CJUE, n° C-416/10, Arrêt de la Cour, Jozef Križan e.a. contre Slovenská inšpekcia životného prostredia, 15 janvier 2013

[…] L'article 15 de la même directive, intitulé «Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation», prévoit: […]

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2013

;15, paragraphe 4, de la directive 96/61 doit être interprété comme renvoyant aux restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2003/4. […] […]

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Aux termes du paragraphe 2 du même article, cette autorisation contient, entre autres, «l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15». […]

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