1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:
a) |
les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC; |
b) |
les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC. |
2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite directive ou au règlement (CE) no 1829/2003.
3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:
a) |
des essais ou à des fins scientifiques, ou |
b) |
des travaux de sélection, ou |
c) |
contribuer à la préservation de la diversité génétique. |
Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.