Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

1.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:

a)

les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;

b)

les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

2.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite directive ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3.   Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:

a)

des essais ou à des fins scientifiques, ou

b)

des travaux de sélection, ou

c)

contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° T-116/20, Arrêt du Tribunal, Società agricola Vivai Maiorana Ss e.a. contre Commission européenne, 29 septembre 2021

[…] Sur le fondement, notamment, de l'article 37, paragraphe 2, du règlement 2016/2031 (voir point 3 ci-dessus), la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2019/2072, du 28 novembre 2019, établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement 2016/2031, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO 2019, L 319, p. 1) (ci-après le « règlement d'exécution attaqué »).

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