Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

1.   La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2.   La présente directive s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I, ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3.   La présente directive s’applique sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-635/22, Ordonnance de la Cour, SC Assofrutti Rom SRL contre Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale et Centrul Regional pentru Finanţarea…

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 39, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE, […]

 Lire la suite…
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