1. La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
2. La présente directive s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I, ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
3. La présente directive s’applique sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.
4. La présente directive ne s’applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.