Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

1.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.

2.   Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont:

a)

protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,

b)

enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou

c)

de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si:

i)

elle a été officiellement enregistrée dans un autre État membre;

ii)

elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un État membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé au point a); ou

iii)

elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné ou d’un autre État membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.

Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de l’État membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.

3.   Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les États membres, conformément aux mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

4.   Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné, à condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.

Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

5.   Les conditions d’obtention de l’enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:

a)

les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;

b)

les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

c)

les conditions minimales concernant l’exécution des examens;

d)

la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété.

6.   Conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2:

un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi,

l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés.

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