Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

1.   Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.

2.   Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2010, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.

Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

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