1. Les États membres veillent à ce que l’approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine fassent l’objet d’une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d’approvisionnement depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité visé à l’article 6, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux.
L’approche fondée sur les risques inclut les éléments suivants:
a) |
l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 8; |
b) |
l’évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d’approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu’au point de distribution, effectuées par les fournisseurs d’eau conformément à l’article 9; et |
c) |
l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10. |
2. Les États membres peuvent adapter la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques, sans compromettre l’objectif de la présente directive concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la santé des consommateurs, en cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l’éloignement ou l’accessibilité limitée de la zone de distribution d’eau.
3. Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des responsabilités entre les parties prenantes, conformément à la définition des États membres, pour la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques. Une telle distribution des responsabilités est adaptée aux cadres institutionnel et juridique des États membres.
4. L’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 juillet 2027. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, compte tenu des exigences prévues à l’article 7 de la directive 2000/60/CE, et sont mises à jour le cas échéant.
5. L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.
6. L’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation des risques fait l’objet d’un réexamen tous les six ans et est mise à jour le cas échéant.
7. Les délais visés aux paragraphes 4, 5 et 6 n’empêchent pas les États membres de faire en sorte que des mesures soient prises aussitôt que possible dès que les risques sont recensés et évalués.